L’appel en cause tend ainsi à permettre de juger en un seul procès, outre les prétentions entre les parties principales, celles qui en sont les conséquences, soit les prétentions que l'une des parties peut avoir contre un tiers en cas d'issue défavorable du litige (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 32). Pour que l'appelant puisse faire valoir ses prétentions à l’égard du dénoncé, il faut que la prétention principale existe (Schwander, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., op. cit., N. 22 ad Art. 81 ZPO). Il résulte en outre de l’article 81 al.