La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 21 septembre 2016 et au renvoi de la cause au tribunal civil, subsidiairement à la réforme de cette décision en ce sens que l’appel en cause des sept sociétés concernées soit admis. Elle demande en outre l’effet suspensif en ce qui concerne les frais et dépens fixés en première instance. F. Invitée à se déterminer sur le recours, la PPE Y. n’a pas procédé. Il a été renoncé à inviter les sept sociétés appelées en cause à se déterminer. C O N S I D E R A N T 1. a) Selon l'article 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours.