, X. Sàrl reproche au premier juge d’avoir considéré que la requête d’appel en cause ne permettait pas de vérifier l’existence d’un lien de connexité matérielle entre ses prétentions à l’encontre des dénoncées et l’action principale. A cet égard, elle indique que « si les défauts invoqués dans la demande du 30 juin 2015 devaient être démontrés, en tout ou en partie, et si contre toute attente [cette demande] ne devait pas être déclarée irrecevable, la responsabilité des entreprises appelées en cause pourrait être concernée par les défauts en question », et que, dans ce cas, « la recourante aurait des prétentions envers les entreprises sous-traitantes concernées ainsi qu’envers