En effet, la dénonçante se bornait à indiquer que les entreprises appelées en cause pourraient être concernées par les défauts invoqués, sans préciser en quoi chacune d’elles pourrait être tenue responsable des prétendus défauts, ni quelles violations contractuelles chacune d’elle aurait commises. En outre, l’appel en cause ne comportait pas de conclusions chiffrées à l’encontre des appelées, contrairement à ce que l’article 82 al. 2 CPC exigeait. Pour ces motifs, la requête d’appel en cause de X. Sàrl devait être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. E. A l’appui de son recours