Quant aux sociétés appelées, elles ont conclu au rejet de l’appel en cause, voire à l’irrecevabilité de celui-ci. D. Dans sa décision du 21 septembre 2016, le premier juge a considéré que les allégués de la dénonçante, X. Sàrl, étaient trop succincts pour permettre au tribunal de vérifier l’existence d’un lien de connexité matérielle entre ses prétentions et l’action principale. En effet, la dénonçante se bornait à indiquer que les entreprises appelées en cause pourraient être concernées par les défauts invoqués, sans préciser en quoi chacune d’elles pourrait être tenue responsable des prétendus défauts, ni quelles violations contractuelles chacune d’elle aurait commises.