Mettre à la charge des appelées l’obligation de réparer les défauts qui seraient reconnus et dont l’avis ne serait pas considéré comme tardif au sens du chiffre 1 des conclusions de la demande principale. Subsidiairement 2. Mettre à la charge des appelés en cause au cas où les défauts éventuels ne seraient pas réparés l’indemnité adjugée aux demandeurs principaux, au prorata des responsabilités reconnues de chaque appelé en cause.» C. Les demandeurs et les appelées en cause ont été invités à se déterminer par écrit. Les demandeurs n’ont pas présenté d’observations. Quant aux sociétés appelées, elles ont conclu au rejet de l’appel en cause, voire à l’irrecevabilité de celui-ci.