Elle a fait valoir qu’elle avait procédé à tous les travaux de garantie à la satisfaction des propriétaires. Selon ce même acte, elle a appelé en cause sept entreprises « éventuellement concerné[e]s par les prétendus défauts invoqués », soit les sociétés N. SA, O & Cie, P. SA, Q. SA, R. Sàrl, S. SA et T. Sàrl, en prenant contre elles les conclusions suivantes : « Principalement 1. Mettre à la charge des appelées l’obligation de réparer les défauts qui seraient reconnus et dont l’avis ne serait pas considéré comme tardif au sens du chiffre 1 des conclusions de la demande principale. Subsidiairement 2.