{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-90_2017-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7921&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=38&Template=search_result_document.html", "Checksum": "caf85cdaabdd5cd9a3dfd4fe9464e421"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.90", "INT.2017.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.02.2017 ARMC.2016.90 (INT.2017.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel joint. 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Ce n’est qu’au stade du recours qu’elle a – tardivement (art. 326 CPC) – invoqué la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire et l’impossibilité de chiffrer ses conclusions d’appel en cause avant l’administration de cette preuve. De plus et surtout, comme dans l’arrêt précité, l’incertitude de la recourante sur le montant des dommages-intérêts auxquels elle pourrait être condamnée dans le procès principal ne l’autorisait pas à introduire un appel en cause non chiffré, s’agissant de ses conclusions subsidiaires, dans la mesure où elle connaissait la valeur litigieuse maximale de l’action dirigée contre elle. L’appelante en cause était dès lors en mesure de reprendre ce montant – décomposé en deux valeurs distinctes, selon le type de défauts invoqués – et d’indiquer à quelle(s) société(s) elle en réclamerait le paiement, le cas échéant, si la demande principale devait être admise.\n5. Le recours doit dès lors être rejeté. Etant donné qu’il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens, PPE Y. n’ayant pas procédé et les appelés en cause n’ayant pas été invités à se déterminer.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de la recourante, qui en a fait l’avance.\n3. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.\nNeuchâtel, le 16 février 2017\n1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.\n2 L'appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.\n3 L'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire.\n1 La demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement.\n2 Le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer.\n3 Si l'appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l'étendue de l'échange d'écritures qui s'y rapporte; l'art. 125 est réservé.\n4 La décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours.\n1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.\n2 Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence."}