{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-90_2017-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7921&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=38&Template=search_result_document.html", "Checksum": "caf85cdaabdd5cd9a3dfd4fe9464e421"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.90", "INT.2017.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.02.2017 ARMC.2016.90 (INT.2017.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel joint. 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Le vendeur avait appelé en cause (notamment) six entreprises ayant participé à la réalisation du complexe immobilier. Le Tribunal fédéral a considéré que la simple allégation selon laquelle les artisans, appelés en cause, auraient commis « de graves violations des règles de l’art de construire les plus élémentaires », n’était pas suffisante, car elle ne permettait pas de déterminer quelles étaient les inexécutions contractuelles spécifiques que le dénonçant reprochait aux appelés (arrêt du TF du 08.01.2014 [4A_51/2013] cons. 3.3, SJ 2014 I p. 243, 245). La doctrine a notamment retenu de cette jurisprudence que, s’agissant de la motivation du lien de connexité, l’invocation générique de la violation de règles de l’art, sans indiquer lesquelles et leur lien avec la prétention principale, était insuffisante (Heinzmann/Grobéty, op. cit., p. 298; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 3 ad art. 81).\nd) En l’espèce, l’action principale est fondée sur des défauts liés à l’isolation phonique et thermique de l’immeuble, ainsi qu’à la ventilation de la façade. Les demandeurs ont conclu à la réfection de ces défauts (conclusion 1), et, subsidiairement, à la condamnation de l’entreprise générale au paiement des sommes de 21'785 francs à titre de « moins-value pour la ventilation des façades défectueuses » (conclusion 2) et de 375'000 francs à titre de « moins-value découlant des défauts liés à l’isolation phonique et aux ponts de froid » (conclusion 3). A l’appui de ses requêtes d’appel en cause, identiques pour chaque société dénoncée, X. Sàrl s’est bornée à indiquer que, « si les défauts invoqués dans la Demande principale devaient être démontrés en tout ou partie et si contre toute attente la Demande principale ne devait pas être déclarée irrecevable, la responsabilité des entreprises appelées en cause pourrait être concernée par les défauts en question. Dans ce cas, l’entreprise générale aurait des prétentions envers les entreprises sous-traitantes concernées ainsi qu’envers l’ingénieur-béton ». Cette motivation ne permet pas de déterminer quels travaux chacune des entreprises dénoncées aurait effectués, ni leur rôle éventuel dans les prétendus défauts à l’origine de l’action principale. L’avis des défauts du 14 janvier 2010 et la réponse de X. Sàrl du 6 juin 2011, qui renseignent sur des travaux de réfection exécutés dans les appartements composant la PPE (sans préciser par quelle[s] entreprise[s] ces travaux auraient été effectués), ne permettent pas davantage de comprendre en quoi chaque entreprise dénoncée aurait concouru au dommage tel qu’allégué dans la demande principale. En d’autres termes, la dénonçante s’est limitée à sous-entendre que les sociétés dénoncées avaient participé aux travaux litigieux, sans esquisser en quoi chacune d’elles pourrait être concernée par les défauts invoqués, ni, a fortiori, quelles violations contractuelles elle leur reprochait et leur lien avec la prétention principale. Au regard de la jurisprudence précitée, selon laquelle l’invocation générique de la violation de règles de l’art par les entreprises dénoncées ne suffit pas à établir le lien de connexité (arrêt du TF du 08.01.2014 [4A_51/2013] cons. 3.3), l’appel en cause du 21 octobre 2015 ne remplit pas les exigences minimales de motivation. Le grief de la recourante est dès lors infondé.\n4. a) Par ailleurs, les conclusions prises par l’appelant contre l’appelé doivent être déterminées et, si elles portent sur une somme d’argent, chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 cons. 4 et 5; Hohl, Procédure civile, 2e éd., 2016, n. 1090 p. 179). En revanche, dans la mesure où l’appel en cause dépend de l’action principale, il peut être non chiffré si l’action principale ne l’est pas non plus (art. 85 CPC). Il n’est pas non plus exclu, si les conditions de l’article 85 CPC sont remplies, que seule la prétention de l’appel en cause ne doive pas être chiffrée (Hohl, op. cit., n. 1091 p. 179 et la référence citée). Il en va par exemple ainsi lorsque l’action principale est chiffrée, mais que l’appel en cause nécessite l’administration de preuves pour évaluer la prétention contre l’appelé en cause (Francey, L’appel en cause non chiffré, commentaire de l’arrêt du TF du 26.01.2016 [4A_375/2015], in : www.lawinside.ch/184/). Dans l’arrêt commenté par l’auteur précité, le Tribunal fédéral a relevé que l’action principale était chiffrée et que l’appelant en cause ne prétendait pas que des preuves devraient être administrées, de sorte qu’aucune des hypothèses découlant de l’article 85 CPC n’était réalisée. De plus, le Tribunal fédéral a considéré que le fait que l’appelant en cause ne connaissait pas encore le montant des dommages-intérêts pour le paiement duquel il risquait d’être condamné dans le procès principal ne lui permettait pas d’introduire un appel en cause non chiffré, dans la mesure où il connaissait la valeur litigieuse de l’action en dommages-intérêts à son encontre. L’appelant en cause connaissait ainsi le montant maximal qu’il pourrait supporter et pouvait dès lors le reprendre dans ses conclusions contre l’appelé en cause (ibidem)."}