{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-90_2017-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7921&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=38&Template=search_result_document.html", "Checksum": "caf85cdaabdd5cd9a3dfd4fe9464e421"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.90", "INT.2017.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.02.2017 ARMC.2016.90 (INT.2017.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel joint. 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Les versions allemande et italienne de l'article 82 al. 4 CPC, dont les termes sont plus larges, permettent toutefois d'écarter cette déduction et de retenir que la décision de refus d'appel en cause doit, comme l’admission d’un appel en cause, faire l'objet d'un recours limité au droit (arrêt du TF du 01.11.2013 [5A_191/2013] cons. 3.1 et les références citées). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).\nb) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Freiburghaus/Afheldt, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Auflage, 2016, N. 12 ad Art. 320 ZPO). Le grief de constatation manifestement inexacte des faits se recoupe avec celui d'arbitraire, au sens de l'article 9 Cst., dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits, le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours étant le même que celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 à 6 ad art. 320 CPC).\n3. a) Selon l’article 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. L’appel en cause tend ainsi à permettre de juger en un seul procès, outre les prétentions entre les parties principales, celles qui en sont les conséquences, soit les prétentions que l'une des parties peut avoir contre un tiers en cas d'issue défavorable du litige (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 32). Pour que l'appelant puisse faire valoir ses prétentions à l’égard du dénoncé, il faut que la prétention principale existe (Schwander, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., op. cit., N. 22 ad Art. 81 ZPO). Il résulte en outre de l’article 81 al. 1 CPC que la prétention alléguée dans la demande d’appel en cause doit se trouver dans un lien de connexité avec la prétention principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l’existence de la prétention de la demande principale peuvent être alléguées dans la demande d’appel en cause, soit, notamment, des prétentions récursoires en garantie et en dommages-intérêts ou des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 cons. 2.4.3, JT 2014 II 320, SJ 2013 I 533). Des prétentions connexes, liées matériellement avec celles du procès principal, mais dont l’exigence ne dépend pas de l’issue du procès, ne justifient pas l’admission de l’appel en cause (arrêt du TF du 27.10.2014 [4A_431/2014] cons. 3.3, RSPC 2015 p. 133). Il y a un lien de connexité matérielle si les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu'elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait (ATF 129 III 230 cons. 3, JT 2003 I 643).\nb) Afin que le tribunal puisse examiner le lien de connexité des prétentions requises, les conclusions que le dénonçant entend prendre contre l’appelé en cause doivent être énoncées et motivées succinctement (art. 82 al. 1 CPC). Le tribunal donne l’occasion à la partie adverse et à l’appelé en cause de se déterminer (art. 82 al. 2 CPC). Le dénonçant n'a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas où il succomberait face au demandeur principal. Le juge appelé à statuer sur la requête d'appel en cause n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, ce qui sera, le cas échéant, l'objet du procès au fond ultérieur (arrêt du TF du 23.01.2014 [4A_467/2013] cons. 2.1). A ce stade, le juge se limite donc à examiner s’il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l’action principale. Pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent du sort de l’action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé. Cet examen s’effectue sur la base des allégués du dénonçant (ATF 139 III 67 cons. 2.4.3, JT 2014 II 320, SJ 2013 I 533; arrêt du TF du 23.01.2014 [4A_467/2013] cons. 2.1). L’article 81 CPC ne soumet pas l’admission de l’appel en cause au pouvoir d’appréciation du tribunal et des motifs d’économie de la procédure n’entrent pas en ligne de compte si les conditions de l’appel en cause sont réalisées (ATF 139 III 67 cons. 2.3, JT 2014 II 320, SJ 2013 I 533)."}