{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-90_2017-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7921&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=38&Template=search_result_document.html", "Checksum": "caf85cdaabdd5cd9a3dfd4fe9464e421"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.90", "INT.2017.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.02.2017 ARMC.2016.90 (INT.2017.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel joint. 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Ordonner à la défenderesse de procéder à la réfection des défauts affectant le bâtiment édifié en propriété par étage sur le bien-fonds de base n° [1111], ainsi que sur les unités d’étage 17955/N, 17957/P, 17956/O, 17959/R, 17958/Q, 17961/T, 17960/S du cadastre de Z., liés à l’isolation phonique et thermique de l’immeuble, ainsi qu’à la ventilation de la façade.\nSubsidiairement\n2. Condamner la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de CHF 21'785.00 à titre de moins-value pour la ventilation des façades défectueuses.\n3. Condamner la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de CHF 375'000.00 à titre de moins-value découlant des défauts liés à l’isolation phonique et aux ponts de froid.\nEn tout état de cause\n4. Sous suite de frais et dépens. »\nb) Les demandeurs ont allégué qu’un certain nombre de défauts d’isolation affectaient l’immeuble réalisé par la défenderesse sur le bien-fonds n° [1111], comme ils l’en avaient informée le 14 janvier 2010. Bien que certains travaux de réfection aient été exécutés, des défauts au niveau de l’isolation phonique et thermique du bâtiment persistaient, ainsi que l’expertise privée mise en œuvre par la PPE Y. en octobre 2013 le démontrait. A l’appui de leurs conclusions, les demandeurs ont notamment requis une expertise phonique et thermique de l’immeuble, ainsi qu’une expertise concernant la ventilation des façades.\nB. Dans sa réponse du 21 octobre 2015, la défenderesse X. Sàrl a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des prétentions des demandeurs. Elle a fait valoir qu’elle avait procédé à tous les travaux de garantie à la satisfaction des propriétaires. Selon ce même acte, elle a appelé en cause sept entreprises « éventuellement concerné[e]s par les prétendus défauts invoqués », soit les sociétés N. SA, O & Cie, P. SA, Q. SA, R. Sàrl, S. SA et T. Sàrl, en prenant contre elles les conclusions suivantes :\n« Principalement\n1. Mettre à la charge des appelées l’obligation de réparer les défauts qui seraient reconnus et dont l’avis ne serait pas considéré comme tardif au sens du chiffre 1 des conclusions de la demande principale.\nSubsidiairement\n2. Mettre à la charge des appelés en cause au cas où les défauts éventuels ne seraient pas réparés l’indemnité adjugée aux demandeurs principaux, au prorata des responsabilités reconnues de chaque appelé en cause.»\nC. Les demandeurs et les appelées en cause ont été invités à se déterminer par écrit. Les demandeurs n’ont pas présenté d’observations. Quant aux sociétés appelées, elles ont conclu au rejet de l’appel en cause, voire à l’irrecevabilité de celui-ci.\nD. Dans sa décision du 21 septembre 2016, le premier juge a considéré que les allégués de la dénonçante, X. Sàrl, étaient trop succincts pour permettre au tribunal de vérifier l’existence d’un lien de connexité matérielle entre ses prétentions et l’action principale. En effet, la dénonçante se bornait à indiquer que les entreprises appelées en cause pourraient être concernées par les défauts invoqués, sans préciser en quoi chacune d’elles pourrait être tenue responsable des prétendus défauts, ni quelles violations contractuelles chacune d’elle aurait commises. En outre, l’appel en cause ne comportait pas de conclusions chiffrées à l’encontre des appelées, contrairement à ce que l’article 82 al. 2 CPC exigeait. Pour ces motifs, la requête d’appel en cause de X. Sàrl devait être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.\nE. A l’appui de son recours, X. Sàrl reproche au premier juge d’avoir considéré que la requête d’appel en cause ne permettait pas de vérifier l’existence d’un lien de connexité matérielle entre ses prétentions à l’encontre des dénoncées et l’action principale. A cet égard, elle indique que « si les défauts invoqués dans la demande du 30 juin 2015 devaient être démontrés, en tout ou en partie, et si contre toute attente [cette demande] ne devait pas être déclarée irrecevable, la responsabilité des entreprises appelées en cause pourrait être concernée par les défauts en question », et que, dans ce cas, « la recourante aurait des prétentions envers les entreprises sous-traitantes concernées ainsi qu’envers l’ingénieur-béton. ». La recourante estime en outre que, dès lors qu’une expertise judiciaire des travaux litigieux n’a pas encore été mise en œuvre, elle n’est pas en mesure d’indiquer plus précisément en quoi chacune des appelées pourrait être tenue pour responsable des prétendus défauts, ni de chiffrer ses prétentions contre ces dernières. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 21 septembre 2016 et au renvoi de la cause au tribunal civil, subsidiairement à la réforme de cette décision en ce sens que l’appel en cause des sept sociétés concernées soit admis. Elle demande en outre l’effet suspensif en ce qui concerne les frais et dépens fixés en première instance.\nF. Invitée à se déterminer sur le recours, la PPE Y. n’a pas procédé. Il a été renoncé à inviter les sept sociétés appelées en cause à se déterminer.\nC O N S I D E R A N T"}