Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge des recourants, qui les ont avancés. 3. Condamne les recourants, solidairement, à verser à A. une indemnité de dépens de 400 francs pour la procédure de recours. Neuchâtel, le 23 novembre 2016 1 Le tribunal administre les preuves en tout temps: a. lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande; b. lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. 2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.