Que la première juge en ait déduit que la requérante avait un droit, fondé sur l’article 367 al. 2 CO, à demander une expertise ne signifie en aucune manière que les parties adverses auraient agi dans le cadre d’un contrat d’entreprise. A la clôture de la procédure de preuve à futur, les frais et dépens de celle-ci seront mis à la charge de A., ce qui signifie que les recourants n’auront pas à assumer de frais judiciaires et que leurs dépenses d’honoraires leur seront payées, dans la mesure du raisonnable. En effet, les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art.