Toutefois, si le tribunal s'estime suffisamment renseigné par l'expertise effectuée à titre de preuve à futur, il peut renoncer à ordonner une nouvelle expertise. L'expertise ordonnée en procédure de preuve à futur a en effet la valeur d'une expertise judiciaire. 5. a) Au regard de ce qui précède, les recourants ne risquent pas de subir un préjudice du fait de la décision entreprise. L’expertise portera sur l’appartement de A., de sorte qu’ils n’en subiront pas d’inconvénients matériels. Elle ne visera qu’à répondre à des questions de fait, soit l’existence ou non de défauts résultant des travaux effectués en 2012.