CACI 26 septembre 2011/271 ; CREC 18 novembre 2011/215). Un auteur ne semble envisager la possibilité d’un tel risque que dans des cas exceptionnels, par exemple si l'administration de la preuve peut mettre en péril des secrets d'affaires du défendeur (Schweizer, op. cit., p. 28 ss). 4. Pour pouvoir ensuite examiner si, dans le cas concret, les recourants risquent de subir un préjudice difficilement réparable du fait de la décision entreprise, il convient encore de rappeler quelques principes applicables à la procédure de preuve à futur, principes que le Tribunal fédéral a résumés dans un arrêt du 4 janvier 2016 (ATF 142 III 40, cons. 3.1). En vertu de l'art.