Le recours n’est cependant recevable que si la décision est de nature à causer un préjudice difficilement réparable, au sens de l’article art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. la jurisprudence vaudoise et jurassienne citée, ainsi que Schweizer, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, ZZZ 2010 p. 28 ss). c) La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ;