La même solution est admise par la jurisprudence vaudoise, qui considère notamment qu’il n’y a, à cet égard, pas de motif de traiter différemment les décisions sur preuves à futur des autres décisions en matière de preuves (CACI 5 septembre 2011/232 ; CACI 26 septembre 2011/271 ; CREC 18 novembre 2011/215), et par la jurisprudence jurassienne (décision du 5 décembre 2013 [CC 105-106/2013]). Le recours n’est cependant recevable que si la décision est de nature à causer un préjudice difficilement réparable, au sens de l’article art.