b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). b) L’Autorité de recours en matière civile a déjà retenu que la voie de recours contre une décision admettant une requête de preuve à futur est le recours des articles 319 ss CPC et non l’appel des articles 311 ss CPC (arrêt de l’ARMC du 06.07.2015 [ARMC.2015.21] cons. 1). La même solution est admise par la jurisprudence vaudoise, qui considère notamment qu’il n’y a, à cet égard, pas de motif de traiter différemment les décisions sur preuves à futur des autres décisions en matière de preuves (CACI 5 septembre 2011/232 ;