La première juge n’a pas présenté d'observations. C O N S I D E R A N T 1. Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les pièces produites par A. en annexe à ses observations ne seront dès lors pas prises en considération, pas plus que les allégués de ces observations qu’elles sous-tendent. 2. Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC). 3. a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let.