En bref, ils allèguent que, s’agissant des travaux, ils se sont contentés d’effectuer des transactions financières pour le compte de A., la gestion des travaux et la surveillance du chantier étant exécutées par E. Sàrl. Ils ne contestent pas que A. ait vraisemblablement été partie à un contrat d’entreprise dont la rénovation de l’appartement constituait l’objet, mais invoquent qu’eux-mêmes ont toujours été liés à elle par un contrat de mandat et ne peuvent donc se voir imposer des dispositions relatives au contrat d’entreprise. Pour eux, le tribunal civil a violé le droit, en s’appuyant sur l’article 367 al. 2 CO, applicable au contrat d’entreprise, ainsi que leur droit d’être entendus,