Le 28 octobre 2016, C. Sàrl et B. recourent contre la décision du tribunal civil, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision entreprise, à ce que la requête de preuve à futur soit déclarée irrecevable contre eux uniquement, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. En bref, ils allèguent que, s’agissant des travaux, ils se sont contentés d’effectuer des transactions financières pour le compte de A., la gestion des travaux et la surveillance du chantier étant exécutées par E. Sàrl.