insuffisante de la requête pouvait être laissée ouverte. Elle a considéré que bien que les rapports juridiques ayant prévalu entre les parties ne puissent être déterminés à ce stade de la procédure de preuve à futur, il était vraisemblable que la requérante avait été partie à un contrat d’entreprise dont la rénovation de l’appartement constituait l’objet et qu’en vertu de l’article 367 al. 2 CO, chaque partie à un tel contrat avait le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations, cette disposition constituant un cas d’application de l’article 158 al.