Egalement à l’audience, E. Sàrl et D. ont conclu à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens, plus subsidiairement à ce qu’un expert déterminé soit désigné. Pour eux, la requête ne contenait aucune description des défauts, l’avis des défauts était tardif et une expertise, si elle était ordonnée, interviendrait bien tard. D. Par décision du 17 octobre 2016