Ils ont exposé que la relation entre la société et A. relevait du mandat, lequel avait été résilié en octobre 2013. Les dégâts avaient été annoncés pour la première fois dans un courrier de mars 2014, soit tardivement. Il n’y avait pas d’urgence à une expertise, ni de risque de confusion entre les prétendus défauts et de l’usure, les travaux étant terminés depuis près de quatre ans déjà. c) Egalement à l’audience, E. Sàrl et D. ont conclu à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens, plus subsidiairement à ce qu’un expert déterminé soit désigné.