S’agissant de la nécessité d’une preuve à futur, A. soutenait que les défauts constatés risquaient, avec le temps, de se confondre avec de l’usure, qu’il convenait de les constater par une expertise et que, de toute manière, elle avait un intérêt digne de protection à faire procéder à cette expertise. Elle concluait à ce qu’une expertise soit ordonnée à titre de preuve à futur, qu’un expert soit désigné, qu’un délai soit fixé aux parties pour établir un questionnaire pour l’expert, que ce dernier soit invité à répondre aux questions et que les frais d’expertise, les frais judiciaires et une indemnité de dépens soient mis à la charge des requis, solidairement.