{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-89_2016-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7789&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6d55afb0e03ff3439c78612d77e4daa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.89", "INT.2016.465"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.11.2016 ARMC.2016.89 (INT.2016.465)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Preuve à futur. 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Le tribunal civil ne statuera en aucune manière sur les prétentions de la requérante, ni d’ailleurs sur la qualification juridique des relations entre elle et les recourants : comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, la procédure de preuve à futur n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait (cf. plus haut); la première juge a d’ailleurs expressément relevé, dans la décision entreprise, que les rapports juridiques ayant prévalu entre eux ne pouvaient pas être déterminés dans le cadre de la procédure de preuve à futur. En retenant que A. avait vraisemblablement été partie à un contrat d’entreprise pour la rénovation de son appartement, le tribunal civil n’a fait qu’énoncer une évidence (que la recourante admet d’ailleurs expressément), sans dire qui aurait été partie à un tel contrat. Que la première juge en ait déduit que la requérante avait un droit, fondé sur l’article 367 al. 2 CO, à demander une expertise ne signifie en aucune manière que les parties adverses auraient agi dans le cadre d’un contrat d’entreprise. A la clôture de la procédure de preuve à futur, les frais et dépens de celle-ci seront mis à la charge de A., ce qui signifie que les recourants n’auront pas à assumer de frais judiciaires et que leurs dépenses d’honoraires leur seront payées, dans la mesure du raisonnable. En effet, les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC) et c'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé (Tappy, in : CPC commenté, n. 30 ad art. 95), la partie qui prétend à des dépens devant déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). Le tribunal civil a certes réservé la possibilité que les requis soient invités à avancer une partie des frais d’expertise, s’ils veulent faire poser à l’expert des contre-questions induisant un travail trop important pour l’expert par rapport aux questions, mais il est douteux que, même dans ces circonstances, une avance de frais puisse être demandée à la partie défenderesse dans la procédure de preuve à futur, dans la mesure où la jurisprudence fédérale paraît exclure que des frais soient mis à la charge du défendeur dans une telle procédure (ATF 142 III 40 cons. 3.1.3, qui renvoie à ATF 140 III 30 cons. 3.3-3.5). Enfin, le simple fait que les recourants participent à une procédure dans laquelle le juge a appliqué une disposition relative au contrat d’entreprise n’est pas de nature à leur causer un préjudice quelconque.\nb) Dès lors, les recourants ne courent pas le risque de subir un préjudice, juridique ou factuel, difficilement réparable du fait de la décision entreprise et leur recours est donc irrecevable.\n6. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais seront mis à la charge des recourants, qui verseront en outre une indemnité de dépens à A.. Cette indemnité sera relativement modeste, dans la mesure où ses observations étaient en partie irrecevables car fondées sur des éléments qui n’avaient pas été soumis à la première juge. Enfin, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité de dépens en faveur de E. Sàrl et D., faute de conclusion de leur part en ce sens.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge des recourants, qui les ont avancés.\n3. Condamne les recourants, solidairement, à verser à A. une indemnité de dépens de 400 francs pour la procédure de recours.\nNeuchâtel, le 23 novembre 2016\n1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:\na. lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande;\nb. lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.\n2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.\nLe recours est recevable contre:\na. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;\nb. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:\n1. dans les cas prévus par la loi,\n2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;\nc. le retard injustifié du tribunal."}