{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-89_2016-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7789&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6d55afb0e03ff3439c78612d77e4daa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.89", "INT.2016.465"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.11.2016 ARMC.2016.89 (INT.2016.465)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Preuve à futur. 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Ils ne contestent pas que A. ait vraisemblablement été partie à un contrat d’entreprise dont la rénovation de l’appartement constituait l’objet, mais invoquent qu’eux-mêmes ont toujours été liés à elle par un contrat de mandat et ne peuvent donc se voir imposer des dispositions relatives au contrat d’entreprise. Pour eux, le tribunal civil a violé le droit, en s’appuyant sur l’article 367 al. 2 CO, applicable au contrat d’entreprise, ainsi que leur droit d’être entendus, en ne les interpellant pas avant d’appliquer une disposition dont la prise en compte n’était pas prévisible. Les recourants considèrent qu’ils doivent déposer un recours pour éviter d’être attirés dans une procédure au fond au cours de laquelle on leur reprocherait de ne pas avoir fait valoir leurs droits à ce stade déjà. Le fait, pour eux, d’admettre une application des règles relatives au contrat d’entreprise à leur encontre constituerait un préjudice juridique et factuel difficilement réparable.\nF. Par lettre du 11 novembre 2016, E. Sàrl et D. indiquent qu’ils n’ont pas d’observations à formuler sur le recours et s’en remettent intégralement à l’appréciation de l’Autorité de recours en matière civile.\nG. Dans ses observations du 14 novembre 2016, A. conclut au rejet du recours et à ce que les recourants soient condamnés à s’acquitter solidairement des frais de la cause et d’une indemnité de dépens en sa faveur. En bref, elle soutient qu’elle avait été liée par un contrat d’entreprise avec B. et sa société et qu’elle était consciente de l’implication de D. et de sa société dans les travaux. En les actionnant tous, elle a fait preuve de transparence et donné l’occasion aux requis de s’exprimer dans le cadre de la procédure de preuve à futur, les requis obtenant d’ailleurs des dépens pour leur participation. Des pièces sont déposées en annexe aux observations.\nH. La première juge n’a pas présenté d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les pièces produites par A. en annexe à ses observations ne seront dès lors pas prises en considération, pas plus que les allégués de ces observations qu’elles sous-tendent.\n2. Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).\n3. a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).\nb) L’Autorité de recours en matière civile a déjà retenu que la voie de recours contre une décision admettant une requête de preuve à futur est le recours des articles 319 ss CPC et non l’appel des articles 311 ss CPC (arrêt de l’ARMC du 06.07.2015 [ARMC.2015.21] cons. 1). La même solution est admise par la jurisprudence vaudoise, qui considère notamment qu’il n’y a, à cet égard, pas de motif de traiter différemment les décisions sur preuves à futur des autres décisions en matière de preuves (CACI 5 septembre 2011/232 ; CACI 26 septembre 2011/271 ; CREC 18 novembre 2011/215), et par la jurisprudence jurassienne (décision du 5 décembre 2013 [CC 105-106/2013]). Le recours n’est cependant recevable que si la décision est de nature à causer un préjudice difficilement réparable, au sens de l’article art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. la jurisprudence vaudoise et jurassienne citée, ainsi que Schweizer, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, ZZZ 2010 p. 28 ss)."}