{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-89_2016-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7789&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6d55afb0e03ff3439c78612d77e4daa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.89", "INT.2016.465"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.11.2016 ARMC.2016.89 (INT.2016.465)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Preuve à futur. 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Sàrl, respectivement B., s’est plainte du fait que des objets auraient été endommagés lors du déménagement, que certains travaux étaient défectueux et que d’autres ne correspondaient pas au projet qu’elle avait approuvé.\nB. Le 22 juillet 2016, A. a déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête de preuve à futur dirigée contre C. Sàrl, B. personnellement, E. Sàrl et D. personnellement. Elle exposait, en résumé, qu’elle avait confié à C. Sàrl la gestion des travaux de rénovation, tous les contacts à ce sujet ayant eu lieu avec B. La société C. Sàrl avait délégué une partie de la rénovation à E. Sàrl, plus particulièrement à D., le rôle de chacune des sociétés n’ayant jamais été défini précisément. A. avait fait part aux requis des défauts et autres problèmes constatés, mais rien n’avait été entrepris pour réparer. Elle estimait que les sociétés requises ayant participé à la rénovation, leurs devoirs résultaient de faits semblables, et que la responsabilité des deux personnes physiques désignées pourrait aussi être engagée. Elle agissait donc contre tous les requis, pour sauvegarder ses droits. S’agissant de la nécessité d’une preuve à futur, A. soutenait que les défauts constatés risquaient, avec le temps, de se confondre avec de l’usure, qu’il convenait de les constater par une expertise et que, de toute manière, elle avait un intérêt digne de protection à faire procéder à cette expertise. Elle concluait à ce qu’une expertise soit ordonnée à titre de preuve à futur, qu’un expert soit désigné, qu’un délai soit fixé aux parties pour établir un questionnaire pour l’expert, que ce dernier soit invité à répondre aux questions et que les frais d’expertise, les frais judiciaires et une indemnité de dépens soient mis à la charge des requis, solidairement.\nC. a) A l’audience du 28 septembre 2016, A. a confirmé les conclusions de sa requête.\nb) A la même audience, C. Sàrl et B. ont conclu au rejet de la requête, frais et dépens à la charge de la demanderesse. Ils ont exposé que la relation entre la société et A. relevait du mandat, lequel avait été résilié en octobre 2013. Les dégâts avaient été annoncés pour la première fois dans un courrier de mars 2014, soit tardivement. Il n’y avait pas d’urgence à une expertise, ni de risque de confusion entre les prétendus défauts et de l’usure, les travaux étant terminés depuis près de quatre ans déjà.\nc) Egalement à l’audience, E. Sàrl et D. ont conclu à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens, plus subsidiairement à ce qu’un expert déterminé soit désigné. Pour eux, la requête ne contenait aucune description des défauts, l’avis des défauts était tardif et une expertise, si elle était ordonnée, interviendrait bien tard.\nD. Par décision du 17 octobre 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné, à titre de preuve à futur, une expertise de l’appartement de A. en vue de constater les défauts, imparti un délai de 20 jours aux parties pour proposer le nom d’un expert et à A. pour proposer des questions d’expertise, mis les frais à la charge de la requérante, réservé à une décision ultérieure la nomination de l’expert et la répartition des frais d’expertise et condamné A. à verser des indemnités de dépens aux requis. La première juge a retenu, en résumé, que la mise en danger des preuves des défauts consécutifs aux travaux effectués en 2012 n’avait pas été rendue vraisemblable et que la question d’une motivation insuffisante de la requête pouvait être laissée ouverte. Elle a considéré que bien que les rapports juridiques ayant prévalu entre les parties ne puissent être déterminés à ce stade de la procédure de preuve à futur, il était vraisemblable que la requérante avait été partie à un contrat d’entreprise dont la rénovation de l’appartement constituait l’objet et qu’en vertu de l’article 367 al. 2 CO, chaque partie à un tel contrat avait le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations, cette disposition constituant un cas d’application de l’article 158 al. 1 let. a CPC. Le tribunal civil a précisé que les frais d’expertise seraient mis à la charge de la requérante, sous réserve du cas où des contre-questions des requis induiraient un travail trop important pour l’expert par rapport aux questions proposées par la requérante."}