En l'espèce, la dernière condition est remplie. En effet, la recourante a versé la somme de 3'538.20 francs au greffe du Tribunal cantonal, somme supérieure au montant à payer au sens de la convocation devant le tribunal civil. Le montant payé correspond à celui mentionné dans le décompte de poursuite établi le 25 octobre 2016 par l’Office des poursuites, augmenté de 200 francs pour les frais du jugement de faillite. Ce versement est en tout cas suffisant pour que l’on puisse considérer que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’ARMC. 5. a) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition.