Le contenu de la pièce ayant été pris en considération pour établir que les actifs de X. étaient presque nuls et que la solvabilité de la recourante n’était pas plus vraisemblable que son insolvabilité, le droit d’être entendu de la recourante avait été violé. Cela entraînait l’admission du recours, l’annulation de l’arrêt du 12 décembre 2016 et le renvoi de la cause à l’ARMC pour nouvelle décision. I. L’inventaire établi par l’Office des faillites a été porté à la connaissance des parties et un délai pour observations leur a été fixé. J.