Saisi d’un recours de X., le Tribunal fédéral a, par arrêt du 15 mars 2017, constaté qu’il ne ressortait pas de l’arrêt attaqué que l’inventaire établi et produit par l’Office des faillites avait été porté à la connaissance de la recourante, partant qu’elle avait eu la possibilité de se déterminer à ce sujet. Le contenu de la pièce ayant été pris en considération pour établir que les actifs de X. étaient presque nuls et que la solvabilité de la recourante n’était pas plus vraisemblable que son insolvabilité, le droit d’être entendu de la recourante avait été violé.