{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-88_2017-06-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8085&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=335&Template=search_result_document.html", "Checksum": "efe90b8103883b51fcda28f0f9c25c28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.88", "INT.2017.244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.06.2017 ARMC.2016.88 (INT.2017.244)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite. 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Ce faisant, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 174 LP ; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174 LP), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêts du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1, et du 24.06.2008 [5A_229/2008]; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III 1 et ss, p. 130-131). Lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris ; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier. Seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération (Cometta, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174 LP).\nb) En l'espèce, le dossier amène au constat que la recourante se trouve dans une situation financière plus que précaire. Cela résulte notamment de l’inventaire établi par l’Office des faillites, qui constate valablement la situation financière de la recourante. Si l’exemplaire déposé antérieurement au premier arrêt de l’ARMC présentait effectivement certaines lacunes, celui que l’Office des faillites a produit le 21 avril 2017 est complet et répond aux exigences légales, ce que la recourante n’a pas contesté. On peut relever que le délai fixé par l’ARMC à l’Office des faillites pour produire un inventaire dans le cadre d’une procédure de recours contre un jugement de faillite est très bref et ne permet pas de toujours formaliser parfaitement les choses. Toujours est-il que la recourante a, par sa signature du 23 janvier 2017, reconnu l’inventaire comme exact et complet. Il résulte de la pièce que ses actifs sont à peu près nuls, en ce sens qu’ils ne s’élèvent qu’à 984.78 francs, dont 800 francs sur un compte garantie-loyer (une appréciation basse de la valeur des objets mobiliers se justifie, en fonction des aléas liés à la réalisation forcée éventuelle de tels biens). Les comptes postaux de la recourante enregistrent globalement un solde négatif de 950.05 francs. Apparemment, la recourante n’a pas fait état, envers l’Office des faillites, de son compte bancaire présentant un solde de 3'600 francs au 14 novembre 2016. Le bilan n’est de toute façon que très légèrement positif, même si on ne compte pas les dettes en poursuites. Aucun acte de défaut de biens n’est enregistré, mais la débitrice admet elle-même que 12 poursuites sont encore ouvertes, pour un montant total de 26'318.25 francs. La recourante ne dispose donc pas de liquidités suffisantes pour régler ses dettes. Une dette se trouvant au stade de la commination de faillite n’a pas été réglée et son solde s’élève à 3'273.55 francs (poursuite no [2222]). La recourante estime qu’elle ne doit pas l’entier de ce montant, puisqu’elle devrait, au moment de recevoir sa taxation fiscale définitive, bénéficier d’un subside pour l’assurance-maladie qui lui permettra de payer une partie. Elle perd cependant de vue qu’elle est elle-même débitrice envers l’assurance et que la créancière est fondée à requérir sa faillite pour le tout, sur la base de la commination de faillite et de l’absence de paiement. Elle ne produit d’ailleurs aucune pièce à l’appui de ses allégués à ce sujet. La recourante allègue qu’elle peut augmenter ses revenus de 900 à 1'500 francs par mois, par l’augmentation de son temps de travail auprès de l'entreprise E., mais ne produit aucun document pour appuyer ses dires. Elle soutient que le revenu de sa propre entreprise peut atteindre « jusqu’à CHF 4'500.00 entre février et mai », mais ne dépose pas de pièces qui permettraient de l’établir (comptes pour des années précédentes, par exemple). Dès lors, il faut retenir que des ressources supplémentaires relèvent de l’hypothèse seulement. Par contre, la recourante a établi par titre qu’elle ne devait plus supporter la charge de 400 francs par mois relative à un loyer, dès janvier 2017. En fonction de l’ensemble des éléments établis, on ne voit pas comment elle pourrait régler ses dettes, de plus de 20'000 francs, dans un délai plus ou moins bref. La situation économique de son entreprise individuelle ne ressort pas des pièces qu’elle a produites ou qui se trouvaient déjà au dossier, sinon en ce qui concerne le fait que ses avoirs sont pratiquement nuls et qu’elle a accumulé un certain nombre de dettes. Dans ces conditions, il faut considérer que la recourante n’a pas rendu sa solvabilité plus vraisemblable que son insolvabilité. Le recours est dès lors mal fondé.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours."}