{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-88_2017-06-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8085&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=335&Template=search_result_document.html", "Checksum": "efe90b8103883b51fcda28f0f9c25c28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.88", "INT.2017.244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.06.2017 ARMC.2016.88 (INT.2017.244)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite. 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Dès lors, la pièce figurant au dossier ne pouvait être reconnue en tant qu’inventaire dans la faillite et ne pouvait donc pas être utilisée pour constater sa situation financière. La recourante contestait par ailleurs l’estimation d’objets mobiliers situés à la rue A., à Z. Elle demandait enfin que soient pris en compte les changements prévisibles de sa situation, tels qu’exposés précédemment.\nL. Invité à se déterminer au sujet des remarques de la recourante, l’Office des faillites a, par courrier du 21 avril 2017, déposé une nouvelle copie de l’inventaire, avec une page 5 supplémentaire munie de toutes les signatures, y compris celle de X., apposée le 23 janvier 2017 (donc après le dépôt de l’inventaire qui figurait jusqu’alors au dossier). Il précisait, en se référant à la nouvelle page, que l’inventaire avait été établi le 17 octobre 2016, suite à l’interrogatoire de la faillie, que la durée des opérations avait été de quinze minutes environ à la rue A., puis autant à la rue B., à Z, que l’inventaire avait été établi par C. et D., collaborateurs spécialisés de l’office, et que la recourante avait fait part de son étonnement, les 17 octobre 2016 et 23 janvier 2017, au sujet de l’estimation des biens mobiliers, mais avait cependant signé l’inventaire après avoir entendu les explications données par les collaborateurs de l’office. Ce dernier indiquait en outre que l’estimation des biens mobiliers était établie en fonction du produit minimum probable lors d’une vente aux enchères, résultat par définition incertain et aléatoire, et tenait compte aussi des frais de déplacement et de réalisation du mobilier, ce dernier n’étant par ailleurs pas libre car il servait aussi de garantie au propriétaire des locaux pour se couvrir des loyers impayés.\nM. Une copie du courrier de l’Office des faillites a été transmise aux parties, pour observations.\nN. Le 5 mai 2017, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet de la nouvelle page de l’inventaire. Invitée à indiquer si elle avait aussi reçu copie de la lettre de l’Office des faillites, elle a confirmé la réception de cette pièce et déclaré qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant à son contenu. L’intimée n’a pas déposé d’observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit, avec la particularité que des novas sont admissibles (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.\n2. Le jugement entrepris est conforme à la loi. La première juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'elle a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.\n3. En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.\n4. En l'espèce, la dernière condition est remplie. En effet, la recourante a versé la somme de 3'538.20 francs au greffe du Tribunal cantonal, somme supérieure au montant à payer au sens de la convocation devant le tribunal civil. Le montant payé correspond à celui mentionné dans le décompte de poursuite établi le 25 octobre 2016 par l’Office des poursuites, augmenté de 200 francs pour les frais du jugement de faillite. Ce versement est en tout cas suffisant pour que l’on puisse considérer que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’ARMC."}