{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-88_2017-06-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8085&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=335&Template=search_result_document.html", "Checksum": "efe90b8103883b51fcda28f0f9c25c28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.88", "INT.2017.244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.06.2017 ARMC.2016.88 (INT.2017.244)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite. 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La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant l'audience et auprès du tribunal, de la somme de 3'413.60 francs (plus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Personne n'a comparu à l'audience. La faillite de la poursuivie a été prononcée par jugement du 10 octobre 2016 et le tribunal en a fixé l'ouverture au même jour à 08h30.\nB. Le 26 octobre 2016, X. a recouru contre le jugement de faillite. Elle alléguait, en résumé, qu’elle avait versé le même 26 octobre 2016 la somme de 3'538.20 francs au greffe du Tribunal cantonal à l’intention de la créancière, dont 3'338.20 francs pour le solde dû et 200 francs pour les frais de justice. Selon elle, la créancière lui avait donné un délai de paiement au 15 octobre 2016. Il n’était de toute façon pas proportionné de déclarer une faillite pour une dette d’un montant aussi peu élevé. Elle avait toujours payé ses primes d’assurance, avec un léger retard accepté par la créancière, mais recevait les subsides au moment de sa taxation fiscale définitive seulement. Les poursuites enregistrées contre elle étaient au nombre de 33, pour un total de 43'425.20 francs, qui devait être qualifié de peu important. Elle en avait payé 21, ce qui montrait que le défaut de liquidités n’était que passager. Le revenu mensuel tiré de son activité indépendante variait, mais pouvait atteindre jusqu’à 4'500 francs entre février et mai. Les clients de son entreprise individuelle ne payaient pas toujours leurs factures à temps, ce qui retardait ses propres paiements. Pour réduire ses frais, elle avait résilié le contrat de bail de son bureau au 31 décembre 2016 et travaillerait désormais à domicile, économisant ainsi 400 francs par mois. Elle gagnait, en plus, 900 à 1'000 francs par mois pour un emploi à 40 % auprès de l'entreprise E., et selon un accord oral allait prochainement augmenter son temps de travail à 70 %. Elle devait entretenir son fils, mais cette situation prendrait fin d’ici la fin de l’année 2016. Sa situation financière allait se stabiliser à court terme et s’améliorer à moyen terme. Elle ne faisait pas systématiquement opposition aux commandements de payer qui lui étaient notifiés. Le retard dans le paiement de ses primes d’assurance-maladie était excusable. Elle avait donc rendu vraisemblable sa solvabilité. La recourante déposait diverses pièces, notamment une lettre de la créancière du 26 septembre 2016, lui demandant de confirmer qu’elle paierait sa dette jusqu’au 15 octobre 2016, moyennant quoi l’audience de faillite du 6 octobre 2016 serait repoussée (mais pas de réponse à cette lettre), la preuve du versement de 3'538.20 francs au greffe du Tribunal cantonal et un décompte de poursuite établi le 25 octobre 2016 par l’Office des poursuites, faisant état d’un solde dû à la créancière de 3'338.20 francs, frais compris.\nC. Par ordonnance du 4 novembre 2016, le président de l'ARMC a suspendu l'exécution du jugement de faillite.\nD. La créancière intimée n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.\nE. A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. L’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, lequel n’a, suite à une erreur, pas été porté à la connaissance de la recourante.\nF. Dans une détermination du 17 novembre 2016 au sujet de l’état des poursuites, la recourante relevait notamment qu’elle avait payé 21 des 33 poursuites, pour un montant total de 17'106.95 francs, mais qu’elle n’avait malheureusement pas encore pu payer les 12 autres, pour un montant total de 26'318.25 francs. Selon elle, en particulier, certaines créances avaient fait l’objet d’arrangements pour des paiements par acomptes, d’autres étaient contestées et d’autres concernaient des primes d’assurance-maladie qu’elle n’avait pas pu payer en raison du décalage dans le paiement des subventions. La recourante a déposé un extrait de compte bancaire, faisant état d’un solde de 3'600 francs au 14 novembre 2016, des récépissés de paiement et la copie d’un retrait d’opposition de sa part à un commandement de payer.\nG. Par arrêt du 12 décembre 2016, l’ARMC a rejeté le recours.\nH. Saisi d’un recours de X., le Tribunal fédéral a, par arrêt du 15 mars 2017, constaté qu’il ne ressortait pas de l’arrêt attaqué que l’inventaire établi et produit par l’Office des faillites avait été porté à la connaissance de la recourante, partant qu’elle avait eu la possibilité de se déterminer à ce sujet. Le contenu de la pièce ayant été pris en considération pour établir que les actifs de X. étaient presque nuls et que la solvabilité de la recourante n’était pas plus vraisemblable que son insolvabilité, le droit d’être entendu de la recourante avait été violé. Cela entraînait l’admission du recours, l’annulation de l’arrêt du 12 décembre 2016 et le renvoi de la cause à l’ARMC pour nouvelle décision.\nI. L’inventaire établi par l’Office des faillites a été porté à la connaissance des parties et un délai pour observations leur a été fixé.\nJ. Le 28 mars 2017, l’intimée a déclaré n’avoir pas d’observations à formuler au sujet de l’inventaire."}