- forcément - pas être le cas pour des faits survenus après que l’ordonnance entreprise a été rendue. Quant aux documents produits par la recourante avec son mémoire de recours, ils figuraient déjà au dossier du tribunal civil, de sorte qu’il ne s’agit pas de pièces nouvelles. 3. a) L’article 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent et que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. b) La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in : CPC commenté, op. cit, n. 5 ad art.