Selon l'article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les allégués de l’intimée en rapport avec une audience tenue le 21 septembre 2016, soit après la décision entreprise, devant la Cour civile ne peuvent donc pas être pris en considération. Y. SA a certes requis, devant le tribunal civil, la production du dossier de la Cour civile, mais cela ne change rien au fait que l’Autorité de recours en matière civile doit statuer sur la base des mêmes éléments de fait que ceux qui ont été soumis au premier juge, ce qui ne peut - forcément