K. Dans ses observations du 4 novembre 2016, Y. SA conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle expose que X. Sàrl fonde ses prétentions sur le contrat-cadre de décembre 2010, que l’achat de matière par Y. SA était fondé sur la conviction que le savoir-faire et les droits de propriété intellectuelle sur cette matière appartenaient à X. Sàrl, respectivement à A., qu’elle a découvert au printemps 2013 qu’elle avait été trompée et qu’elle a alors déposé plainte. Cependant, elle n’a eu connaissance du contrat