d’un brevet, il doit suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur l’action à introduire devant le Tribunal fédéral des brevets, cette solution pouvant être appliquée par analogie quand une question juridique doit être tranchée dans un autre domaine de propriété intellectuelle, l’action devant alors être introduite devant l’instance cantonale unique. La première juge a retenu que, dans la procédure introduite par Y. SA contre X. Sàrl et A. devant la Cour civile, il devra notamment être statué sur les droits de propriété intellectuelle sur la matière ici en cause et sur le procédé de fabrication de celle-ci.