Au surplus, A. devait savoir, en sa qualité d’ancien directeur de Y. SA, que ce contrat avait été conclu de manière contraire aux directives internes de B. SA quant à la représentation de ses sociétés pour des affaires de ce genre, en ce sens que les personnes qui avaient signé pour la défenderesse n’étaient pas habilitées à le faire. Au début de l’année 2013, B. SA a commencé à s’intéresser aux relations entre les parties, dans le cadre d’une analyse des différentes marques du groupe. Un responsable de X. Sàrl a alors affirmé faussement à des représentants de B. SA que les droits relatifs à la matière appartenaient à sa société.