B. Dans sa réponse du 17 août 2015, Y. SA a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que le contrat-cadre des 20 et 21 décembre 2010, ainsi que des commandes-cadres ultérieures avaient été valablement invalidés et à ce que la demande soit rejetée ; reconventionnellement, elle concluait à titre principal à ce que X. Sàrl soit condamnée à lui verser au moins 1'686'109.77 francs au titre de l’article 85 CPC, plus intérêts, subsidiairement au moins EUR 1'587'673 au même titre, plus intérêts.