{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-81_2016-11-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7791&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6603fd8e8bc6460506f3721e99253e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.81", "INT.2016.467"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.11.2016 ARMC.2016.81 (INT.2016.467)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension d’une procédure jusqu’à droit connu dans une autre procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:57:58", "Checksum": "5871c7b369332640240cd06aa1bfb8cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.11.2016 ARMC.2016.81 (INT.2016.467)\nRegeste:\nSuspension d’une procédure jusqu’à droit connu dans une autre procédure.\n\n\nh) Pour pouvoir trancher le litige qui lui est soumis, le tribunal civil doit donc attendre la solution que la Cour civile donnera à la question des droits de propriété intellectuelle. Il n’est certes pas exclu que le litige puisse être résolu en fonction d’autres moyens, soit ceux tirés de la tardiveté de l’invalidation du contrat-cadre ou encore du défaut de représentation adéquate de Y. SA pour la conclusion de ce contrat, mais ces moyens sont en quelque sorte accessoires et il ne paraît pas raisonnable que le tribunal civil instruise la cause en entendant en bonne partie les mêmes témoins que la Cour civile et en examinant les mêmes documents, alors qu’une solution donnée aux questions relatives aux droits de propriété intellectuelle pourrait rendre inutile l’examen de tout ou partie des questions qualifiées plus haut d’accessoires.\ni) Une priorité absolue donnée au respect du principe de célérité n’a pas été voulue par le législateur, puisque celui-ci a expressément retenu, à l’article 126 CPC, la possibilité d’une suspension d’un procès dans l’attente du résultat d’une autre procédure, suspension qui, pour des motifs évidents, retarde le plus souvent la solution donnée au litige faisant l’objet de la procédure suspendue. Cela étant, l’Autorité de recours en matière civile ne voit pas de raison pour laquelle la Cour civile ne ferait pas preuve de diligence. Même si la demande déposée devant la Cour civile est plutôt volumineuse et si les conclusions prises devant cette cour par Y. SA sont pour le moins nombreuses, il paraît possible de circonscrire le litige à de justes proportions et de lui donner une solution dans un délai raisonnable. Le respect du principe de célérité ne s’oppose pas à la suspension de la procédure pendante devant le tribunal civil.\nj) Dès lors, la décision entreprise est conforme au droit, en ce sens qu’elle prononce la suspension de la procédure dans une situation qui le justifie. La solution à donner au litige soumis au tribunal civil dépend très largement du sort de la procédure en cours devant la Cour civile. La suspension est en tout cas opportune et il n’est donc pas nécessaire d’examiner encore si elle aurait été obligatoire, comme l’a soutenu l’intimée.\n5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante supportera les frais de la cause. Elle versera une indemnité de dépens à l’intimée. Les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé (Tappy, in : CPC commenté, n. 30 ad art. 95). Le législateur neuchâtelois a cependant prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit par exemple 2'500 francs pour une valeur litigieuse de moins de 8'000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé d’état d’honoraires et il convient de fixer les dépens au vu du dossier. Tout bien considéré, ces dépens seront arrêtés à 1’500 francs.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de X. Sàrl, qui les a avancés.\n3. Condamne X. Sàrl à verser à Y. SA une indemnité de dépens de 1'500 francs, pour la procédure de recours.\nNeuchâtel, le 16 novembre 2016\n1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.\n2 L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours."}