{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-81_2016-11-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7791&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6603fd8e8bc6460506f3721e99253e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.81", "INT.2016.467"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.11.2016 ARMC.2016.81 (INT.2016.467)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension d’une procédure jusqu’à droit connu dans une autre procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:57:58", "Checksum": "5871c7b369332640240cd06aa1bfb8cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.11.2016 ARMC.2016.81 (INT.2016.467)\nRegeste:\nSuspension d’une procédure jusqu’à droit connu dans une autre procédure.\n\n\n4. a) Les prétentions élevées par X. Sàrl devant le tribunal civil concernent le paiement de marchandises livrées, mais aussi, pour un montant presque trois fois plus élevé, un dédommagement pour du chiffre d’affaires non réalisé en 2013, 2014 et 2015 du fait que Y. SA n’a pas passé des commandes prévues par le contrat-cadre de décembre 2010 et des accords subséquents passés en fonction de ce contrat. La défenderesse estime avoir valablement invalidé ce contrat, dès qu’elle en a eu connaissance, pour cause de dol, de sorte qu’elle ne devrait rien à la demanderesse en rapport avec l’exécution dudit contrat ; ses prétentions reconventionnelles se fondent sur des actes commis par les responsables de X. Sàrl, qui violeraient des droits de propriété intellectuelle et seraient constitutifs de concurrence déloyale. L’aspect prédominant du litige concerne donc la validité du contrat-cadre de décembre 2010 et des accords subséquents, laquelle dépend, d’une part, de l’existence ou non d’un dol (violation des droits de propriété intellectuelle et tromperie sur ces droits) et, d’autre part, de l’invalidation du contrat-cadre en raison de cet éventuel dol. Les prétentions reconventionnelles sont, elles, entièrement fondées sur la violation des droits de propriété intellectuelle et d’éventuels actes de concurrence déloyale en relation avec le même contexte de faits.\nb) Devant la Cour civile, Y. SA fonde ses diverses conclusions, dirigées contre X. Sàrl et son associé-gérant A., sur une violation de ses droits de propriété intellectuelle et des actes de concurrence déloyale, dans le même sens qu’en rapport avec ses moyens de défense contre la demande devant le tribunal civil et avec les conclusions reconventionnelles qu’elle a prises devant ce tribunal.\nc) Les parties aux deux procédures ne sont certes pas exactement les mêmes, en ce sens que si les deux procès opposent Y. SA et X. Sàrl, la demande introduite devant la Cour civile est, en plus, dirigée contre A. à titre personnel. Cependant, le lien de connexité entre ces procédures est évident. Dans les deux cas, il est question de la titularité de droits de propriété intellectuelle, dont Y. SA déduit des prétentions, sur une matière spéécifique, un sous-produit et des méthodes de production, ainsi que des circonstances – en particulier un contrat-cadre – qui ont amené X. Sàrl à livrer de la matière à Y. SA, puis celle-ci à renoncer à d’autres livraisons. Le contexte de faits est rigoureusement le même. Un lien de connexité suffisant entre les deux procédures ne fait dès lors pas de doute.\nd) La recourante considère que le tribunal civil pourrait se dispenser d’examiner les questions liées à la propriété intellectuelle, dans la mesure où l’invalidation du contrat-cadre de décembre 2010 et des autres accords qui en dépendaient serait de toute manière intervenue tardivement, le 5 décembre 2014, ceci alors que la défenderesse aurait eu connaissance des faits en avril 2013 déjà. Il paraît effectivement établi qu’au printemps 2013, les dirigeants d’alors de Y. SA ont pris connaissance de certains faits dont ils se prévalent actuellement pour fonder leurs prétentions envers X. Sàrl, faits qu’ils ont notamment exposés dans une plainte pénale déposée à cette époque. La défenderesse conteste cependant toute connaissance du contrat-cadre avant novembre 2014, moment où ce contrat a été produit devant le tribunal civil et, en son état actuel, le dossier ne semble pas établir le contraire. La question du respect, par la défenderesse, du délai d’invalidation (art. 31 al. 1 et 2 CO) pourrait faire l’objet d’un jugement sur moyen séparé, mais les parties n’ont apparemment pas envisagé cette possibilité. En tout cas, la recourante n’a pas pris de conclusions en ce sens, de sorte qu’il faut retenir que l’éventualité d’un règlement simple du litige, par le constat de la tardiveté de l’invalidation du contrat-cadre, n’est pas suffisamment vraisemblable pour que la décision de suspension soit infondée pour ce motif.\ne) La conséquence d’un dol est que la partie induite à contracter par ce dol n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Dès lors, le constat d’un dol aurait une influence importante sur les obligations respectives des parties et serait donc largement déterminant pour le sort de la cause pendante devant le tribunal civil, en tout cas en ce qui concerne la partie la plus importante du litige, soit les prétentions de la demanderesse en dédommagement pour perte de chiffre d’affaires. Il n’est pas nécessaire d’examiner ici si les prétentions reconventionnelles sont recevables ou non : ou bien elles le sont et leur sort dépendra du constat d’un éventuel dol, ou bien elles ne le sont pas et la partie essentielle du litige (cf. ci-dessus) sera tranchée en fonction de cet éventuel dol.\nf) Pour qu’un dol soit retenu par le tribunal civil, il faudrait que la question des droits de propriété intellectuelle soit préalablement tranchée en faveur de Y. SA. Les parties semblent d’accord sur ce point, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’y arrêter plus longuement.\ng) La recourante ne conteste pas que la Cour civile est seule compétente pour statuer sur les droits de propriété intellectuelle sur la matière en cause, son sous-produit et les procédés permettant de les produire. Elle ne conteste pas non plus que le tribunal civil ne peut pas trancher ces questions à titre préjudiciel, en fonction de cette compétence exclusive de la Cour civile ratione materiae. La compétence exclusive de la Cour civile résulte en effet des articles 5 al. 1 let. a et d CPC et 41 al. 1 OJN."}