{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-81_2016-11-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7791&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6603fd8e8bc6460506f3721e99253e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.81", "INT.2016.467"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.11.2016 ARMC.2016.81 (INT.2016.467)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension d’une procédure jusqu’à droit connu dans une autre procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:57:58", "Checksum": "5871c7b369332640240cd06aa1bfb8cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.11.2016 ARMC.2016.81 (INT.2016.467)\nRegeste:\nSuspension d’une procédure jusqu’à droit connu dans une autre procédure.\n\n\nI. Le 26 septembre 2016, X. Sàrl recourt contre l’ordonnance de suspension, en concluant à son annulation et à ce que le tribunal civil soit invité « à reprendre immédiatement l’instruction du cas », avec suite de frais et dépens. Elle expose, en résumé, que les parties sont actuellement opposées dans toute une série de procès, de nature civile, pénale et administrative, dont l’objet a toujours trait à la matière en cause et à l’un de ses sous-produits. Elles sont en litige pour déterminer qui a mis au point cette matière et son sous-produit, sur les droits ou l’absence de droits de propriété intellectuelle s’agissant de ces produits et sur le comportement des uns et des autres dans leurs relations commerciales. Pour la recourante, le tribunal civil a un peu hâtivement considéré que la question de l’invalidation du contrat-cadre de décembre 2010 dépendait du sort de la titularité des droits de propriété intellectuelle sur la matière, sans chercher à vérifier préalablement à quel moment Y. SA avait eu connaissance du motif de dol invoqué, cet aspect permettant potentiellement de résoudre encore en amont la question de l’invalidation intervenue le 5 décembre 2014. En particulier, la plainte pénale du 19 avril 2013 et son complément du 23 du même mois, émanant de Y. SA et de B. SA, relevaient déjà un développement de la matière en grande partie et avec des moyens et du savoir-faire de Y. SA. Dès ce moment-là, cette dernière société estimait que X. Sàrl l’aurait prétendument trompée sur les droits de propriété intellectuelle. La connaissance d’un prétendu dol remonte donc au 24 avril 2013 au plus tard. Le contrat-cadre de décembre 2010 n’a pas été invalidé dans le délai légal d’une année et la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle est donc sans pertinence pour l’issue de la procédure en paiement. Par ailleurs, le fait que de la marchandise a été commandée et livrée n’est pas contesté par Y. SA. Quelle que soit l’issue de la procédure devant la Cour civile, qui pourrait prendre des années, X. Sàrl a de toute façon droit à ce que ses prestations soient payées. Tout au plus peut-on imaginer qu’en cas de gain du procès devant la Cour civile, Y. SA pourrait compenser le montant qu’elle doit par d’éventuels dommages et intérêts, qu’elle devrait d’ailleurs établir. Au surplus, les conclusions de la demande reconventionnelle sont irrecevables pour cause de litispendance, étant les mêmes que celles déposées devant la Cour civile. Aucun motif d’opportunité ne justifie la suspension de la procédure en paiement.\nJ. Le 4 octobre 2016, la juge du tribunal civil a indiqué qu’elle renonçait à présenter des observations.\nK. Dans ses observations du 4 novembre 2016, Y. SA conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle expose que X. Sàrl fonde ses prétentions sur le contrat-cadre de décembre 2010, que l’achat de matière par Y. SA était fondé sur la conviction que le savoir-faire et les droits de propriété intellectuelle sur cette matière appartenaient à X. Sàrl, respectivement à A., qu’elle a découvert au printemps 2013 qu’elle avait été trompée et qu’elle a alors déposé plainte. Cependant, elle n’a eu connaissance du contrat-cadre de décembre 2010, qui ne se trouvait ni dans les fichiers, ni dans les archives de la société, qu’au moment où elle a reçu la requête en conciliation du 7 novembre 2014. Les procédures internes à Y. SA et au B. SA, relatives à la signature d’un tel accord, n’avaient pas été respectées, ce qui a maintenu l’intimée dans l’ignorance jusqu’en novembre 2014. L’intimée ne pouvait pas invalider un contrat avant d’en avoir connaissance. Elle invoque d’ailleurs l’exception de dol, au sens de l’article 60 al. 3 CO pour s’opposer aux prétentions de X. Sàrl, cette exception étant imprescriptible. Pour trancher la question centrale de la présente procédure, qui est celle de savoir si les accords de vente sont entachés de dol et si donc Y. SA est en droit de refuser d’exécuter quelque obligation que ce soit qui en découlerait, de même que pour statuer sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle, il est indispensable de savoir au préalable à qui appartient la matière et si Y. SA a été trompée sur l’appartenance de cette matière et dolosivement induite à en acheter à la demanderesse. Cette question est précisément pendante devant la Cour civile, en fonction de la compétence exclusive de celle-ci. Au sujet de cette procédure, l’intimée évoque un accord intervenu devant le juge instructeur, le 21 septembre 2016, pour un jugement séparé, des témoins devant être entendus les 5 et 6 décembre 2016, de sorte que la procédure ne va pas encore durer des années. Au surplus, l’essentiel des prétentions de la recourante se fonde sur du chiffre d’affaires non réalisé et pas sur la livraison de marchandise. Si la Cour civile arrive à la conclusion que la matière appartient à Y. SA et que X. Sàrl et A. ont agi de manière déloyale et si, sur cette base, le tribunal civil retient un comportement dolosif de ces derniers, la demande devra être rejetée dans son intégralité. La décision de la Cour civile déterminera aussi, de manière décisive, le bien-fondé des prétentions reconventionnelles portant sur le préjudice subi du fait du dol et des autres agissements illicites commis par X. Sàrl et son associé-gérant. Enfin, le tribunal civil ne peut pas valablement statuer sur la question de la propriété de la matière, en raison de la compétence exclusive de la Cour civile à ce sujet. Dès lors, la suspension décidée par la première juge n’était pas seulement opportune, mais elle s’imposait impérativement.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC)."}