{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-81_2016-11-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7791&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6603fd8e8bc6460506f3721e99253e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.81", "INT.2016.467"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.11.2016 ARMC.2016.81 (INT.2016.467)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension d’une procédure jusqu’à droit connu dans une autre procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:57:58", "Checksum": "5871c7b369332640240cd06aa1bfb8cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.11.2016 ARMC.2016.81 (INT.2016.467)\nRegeste:\nSuspension d’une procédure jusqu’à droit connu dans une autre procédure.\n\n\nD. Dans sa détermination sur la requête de suspension, du 28 septembre 2015, X. Sàrl a conclu au rejet de celle-ci. Pour elle, l’objet des deux procédures en cause n’est pas identique. Dans celle en cours devant la Cour civile, on se trouve dans un cas de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, les défendeurs étant X. Sàrl et A. personnellement, alors que la procédure en paiement, dans laquelle les parties ne sont pas les mêmes, concerne simplement un problème de contrat de vente et de sa possible annulation. Même si les droits sur la matière devaient être reconnus à Y. SA, la question de la validité des contrats de vente resterait litigieuse. Il en irait de même en cas d’issue inverse. Si X. Sàrl et A. gagnaient le procès devant la Cour civile, la question de la représentation de Y. SA dans les accords de vente resterait posée. Pour la demanderesse, la défenderesse ne cherche qu’à submerger l’appareil judiciaire, tant civil que pénal, par un éventail de procédures et des mémoires interminables, Y. SA, filiale du puissant B. SA, jouant « le pot de fer contre le pot de terre » en épuisant son adversaire. Il convenait donc de poursuivre l’instruction de toutes les procédures, en particulier celle visant pour X. Sàrl à être payée pour des prestations qu’elle a effectivement fournies.\nE. Le 19 octobre 2015, Y. SA a présenté des observations au sujet de la détermination de X. Sàrl. En bref, pour elle, le lien de connexité entre les procédures est suffisant pour entraîner une suspension, même si les parties ne sont pas exactement les mêmes.\nF. X. Sàrl a fait part d’une détermination le 2 novembre 2015. Elle renvoyait pour l’essentiel à ses observations du 28 septembre 2015.\nG. La procédure au fond s’est ensuite poursuivie avec le dépôt, le 20 novembre 2015, d’une réplique et réponse à demande reconventionnelle, le 26 février 2016 d’une duplique et le 26 mai 2016 d’explications sur les faits de la duplique.\nH. Par ordonnance du 13 septembre 2016, le tribunal civil a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à droit connu au fond dans celle en cours devant la Cour civile, statuant sans frais ni dépens. Il a rappelé que les prétentions en paiement de la demanderesse sont fondées sur le contrat-cadre, que la défenderesse invoque l’invalidation de ce contrat, que le Tribunal cantonal connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle et de ceux d’une valeur supérieure à 30'000 francs relevant de la loi fédérale sur la concurrence déloyale et que lorsque le Tribunal cantonal est confronté à une question préjudicielle relative à la validité ou à la contrefaçon d’un brevet, il doit suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur l’action à introduire devant le Tribunal fédéral des brevets, cette solution pouvant être appliquée par analogie quand une question juridique doit être tranchée dans un autre domaine de propriété intellectuelle, l’action devant alors être introduite devant l’instance cantonale unique. La première juge a retenu que, dans la procédure introduite par Y. SA contre X. Sàrl et A. devant la Cour civile, il devra notamment être statué sur les droits de propriété intellectuelle sur la matière ici en cause et sur le procédé de fabrication de celle-ci. Avant de statuer sur l’invalidation du contrat litigieux et des prétentions qui en découlaient, il est préalablement nécessaire de déterminer à qui appartiennent la matière et le procédé de fabrication, puisque le contrat a pour objet la vente de cette matière. Cette question relève de la compétence du Tribunal cantonal, instance cantonale unique. Le sort de la procédure devant la Cour civile peut avoir une incidence déterminante sur le sort de la procédure devant le tribunal civil. Dès lors, cette dernière doit être suspendue."}