{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-81_2016-11-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7791&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6603fd8e8bc6460506f3721e99253e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.81", "INT.2016.467"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.11.2016 ARMC.2016.81 (INT.2016.467)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension d’une procédure jusqu’à droit connu dans une autre procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:57:58", "Checksum": "5871c7b369332640240cd06aa1bfb8cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.11.2016 ARMC.2016.81 (INT.2016.467)\nRegeste:\nSuspension d’une procédure jusqu’à droit connu dans une autre procédure.\n\n\nB. Dans sa réponse du 17 août 2015, Y. SA a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que le contrat-cadre des 20 et 21 décembre 2010, ainsi que des commandes-cadres ultérieures avaient été valablement invalidés et à ce que la demande soit rejetée ; reconventionnellement, elle concluait à titre principal à ce que X. Sàrl soit condamnée à lui verser au moins 1'686'109.77 francs au titre de l’article 85 CPC, plus intérêts, subsidiairement au moins EUR 1'587'673 au même titre, plus intérêts. La défenderesse alléguait, en résumé, que les prétentions de la demanderesse étaient entièrement fondées sur un contrat-cadre et des commandes successives entachées de dol. Selon elle, des responsables de la demanderesse, soit A. et deux anciens membres de la direction de Y. SA, s’étaient entendus pour faire croire de manière astucieuse à la direction de la défenderesse, respectivement à la direction générale de B. SA (Y. SA est une société du B. SA), que la matière ici en cause et le procédé de fabrication de pièces en cette matière appartenaient à X. Sàrl, partant à A., alors que la matière avait en fait été développée par Y. SA au prix d’importants efforts, pendant de nombreuses années. Cette induction en erreur avait pour but que la demanderesse puisse vendre à grands frais de cette matière à la défenderesse, qui aurait pu la produire à l’interne, à moindre coût. A. avait travaillé chez la défenderesse d’octobre 1990 à août 2010, à la fin comme directeur général. Il avait ensuite fondé X. Sàrl. En août-septembre 2010, la demanderesse et A. ont conclu un contrat de mandat avec B. SA, afin notamment de procéder à une analyse critique des produits et services de Y. SA, pour répondre aux besoins de B. SA. La demanderesse a ensuite participé, dans le cadre de ce contrat de mandat, à la poursuite du développement de la matière en question au sein de Y. SA. Auparavant, la défenderesse avait, dans un partenariat avec une division de recherche et développement de B. SA, avancé dans le développement de la matière et des moyens de la produire. Un responsable de X. Sàrl, ancien cadre de Y. SA, a ensuite demandé à un chercheur de la défenderesse de venir travailler dans les locaux de la demanderesse. C’est ainsi que cette dernière aurait eu connaissance des secrets de production de la matière développée, pouvant ensuite se charger de cette production. La nouvelle direction de la défenderesse et B. SA ont été induits en erreur quant à la titularité des droits de propriété intellectuelle. C’est dans ces conditions que le contrat-cadre de décembre 2010 a été conclu. Au surplus, A. devait savoir, en sa qualité d’ancien directeur de Y. SA, que ce contrat avait été conclu de manière contraire aux directives internes de B. SA quant à la représentation de ses sociétés pour des affaires de ce genre, en ce sens que les personnes qui avaient signé pour la défenderesse n’étaient pas habilitées à le faire. Au début de l’année 2013, B. SA a commencé à s’intéresser aux relations entre les parties, dans le cadre d’une analyse des différentes marques du groupe. Un responsable de X. Sàrl a alors affirmé faussement à des représentants de B. SA que les droits relatifs à la matière appartenaient à sa société. Suite à une enquête interne, la défenderesse s’est rendu compte que son ancien directeur général, A., avait privilégié les intérêts de sa nouvelle société. Y. SA avait alors ouvert une procédure contre la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal, seule compétente pour statuer sur les droits de propriété intellectuelle. Une plainte pénale a en outre été déposée le 19 avril 2013 contre A. et un cadre de Y. SA, qui a été licencié le même jour. La défenderesse a ensuite arrêté le plus vite possible de commander de la matière à la demanderesse et a cessé de régler les factures ouvertes. Ce n’est qu’à la lecture de la requête de conciliation du 7 novembre 2014 – préalable à la procédure devant le tribunal civil – que Y. SA a eu connaissance pour la première fois du contrat-cadre des 21 et 22 décembre 2010. La défenderesse a invalidé ce contrat par courrier du 5 décembre 2014.\nC. Le 25 août 2015, alors que la juge du tribunal civil avait ordonné un second échange d’écritures, Y. SA a déposé une requête de suspension de la procédure en paiement. Selon elle, la procédure initiée le 20 novembre 2014 devant la Cour civile permettra de statuer sur la propriété intellectuelle quant à la matière ici en cause et à des procédés de fabrication de cette matière, la Cour civile étant seule compétente à cet égard. La demande étant fondée sur la concurrence déloyale, la même procédure permettra aussi de déterminer si X. Sàrl et son fondateur ont agi de manière dolosive et déloyale en vendant de la matière à la défenderesse dans les circonstances déjà décrites. Ces agissements dolosifs motivant le non-paiement des sommes réclamées par la demanderesse, les conclusions de la Cour civile auront un effet décisif sur ces sommes. Le jugement de la Cour civile permettra en outre d’établir que le contrat-cadre a été valablement invalidé. Les deux procédures opposant les mêmes parties et étant étroitement liées, la sécurité du droit et le principe de l’économie de procédure imposaient que la procédure en paiement soit suspendue jusqu’à droit connu sur le plan de la propriété intellectuelle, le tribunal civil n’étant pas compétent pour se prononcer sur cette question, ceci même de manière préjudicielle. Avec sa requête, Y. SA déposait une copie de la demande qu’elle avait adressée à la Cour civile."}