2 Les art. 106 à 108 sont applicables dans les cas suivants: a. la transaction ne règle pas la répartition des frais; b. elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. 1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant. 2 La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués. 3 Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées. 1