b CPC), les cantons fixant des tarifs à ce sujet (art. 96 CPC). Sont visés essentiellement les frais d’avocat, soit en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat, sous réserve de la marge de manœuvre laissée au droit cantonal (Tappy, op. cit., n. 26 et 30 ad art. 95). Le législateur neuchâtelois a prévu que les dépens sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant, mais qu’ils doivent l’être dans le cadre d’un tarif tenant compte de la valeur litigieuse (art.