Enfin, la recourante critique le montant des dépens alloués aux intimés, soit 4'184.45 francs, somme correspondant au mémoire d’honoraires de leur mandataire. Ses allégués à ce sujet sont nouveaux et donc irrecevables, au sens de l’article 326 CPC, en ce sens qu’ils n’ont pas été soumis au premier juge alors qu’ils auraient pu l’être (cf. plus haut). Quoi qu’il en soit à cet égard, la décision du premier juge est conforme au droit. Les dépens comprennent le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC), les cantons fixant des tarifs à ce sujet (art.