2.4, avec référence au message du Conseil fédéral). Au surplus, l’application de l’article 107 CPC permet de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d’y contraindre, et le juge peut en principe toujours examiner, dans un cas prévu par cette disposition, si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’article 106 al. 1 CPC si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107). g) La partie qui a donné motif à l’action est X. SA. Elle n’a pas répondu en temps utile au courrier que les intimés lui avaient adressé le 15 juin 2016.