- que le premier juge n’a pas considéré la lettre de la recourante du 14 juillet 2016 comme un acquiescement, ni celle des intimés du 21 juillet 2016 comme un désistement d’action. Dans l’une et l’autre de ces hypothèses, il aurait en effet pu se dispenser de toute considération au sujet de la répartition des frais et dépens et se contenter de se référer à l’article 106 al. 1 CPC, lequel prévoit en substance que les frais et dépens sont mis à la charge de la partie succombante et que celle-ci est le demandeur en cas de désistement d’action et le défendeur en cas d’acquiescement. Au contraire, il a expliqué pourquoi les frais et dépens devaient être mis à la charge de la requise.